JORF n°0059 du 9 mars 2025

Titre II : ORGANISMES ACCRÉDITÉES POUR L'ANALYSE

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Certification Laboratoire

I. - Lorsque l'analyse mentionnée à l'article 1er porte sur une matière pour laquelle un organisme dispose déjà, en vertu d'une autre réglementation nationale, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais », cet organisme est habilité à y procéder.
II. - Un organisme ne répondant pas aux critères mentionnés au I ne peut procéder à l'analyse d'une matière déterminée qu'après avoir obtenu une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » et, le cas échéant, du document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation.

Article 3

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Organismes Accrédits : Indépendence Obligatoire

Résumé Un organisme accredité doit rester étroitement indépendant vis-à-vis de ses clients et ne peut effectuer un test sur un produit s'il a deja interviendrait sur ce produit ou son fournisseur au sein de la même entreprise durant les trois années précèdentes.
Mots-clés : Accreditation

L'organisme accrédité est indépendant :
1° Des entreprises pour lesquelles il effectue l'analyse dans le cadre de l'accréditation ;
2° Du fabricant, du fournisseur, de l'acheteur, du propriétaire ou de l'utilisateur de toutes matières faisant l'objet de l'analyse prescrite par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'organisme ne peut procéder à l'analyse requise en application de l'article 1er s'il est déjà intervenu, sur demande de l'employeur, dans l'établissement en application d'une autre obligation réglementaire, au cours des trois années suivant la date d'achèvement des derniers prélèvements de l'agent chimique dangereux concerné par la demande d'analyse.

Article 4

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Résumé
Mots-clés : AccréditATION

L'organisme d'accréditation peut suspendre ou retirer l'accréditation lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou lorsque l'organisme, dans l'exercice de ses missions, méconnaît les dispositions de l'article 3.
L'organisme d'accréditation informe le directeur général du travail de toute décision d'accréditation d'un organisme ainsi que de toute modification relative à l'accréditation délivrée, notamment en cas de suspension ou de retrait.

Article 5

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DG Travail : demande & contrôle informatif

Résumé Le Directeur General Du Travail peux demander toutes infos concernant une entité certificée ; si on découvre une faille on informe immédiatement la commission chargée afin qu’elle prenne mesures correctives.
Mots-clés : Administration publique Accreditation juridique

Le directeur général du travail peut demander à un organisme accrédité de lui transmettre toute information relative aux modalités d'exercice de son activité.
Lorsque le directeur général du travail est destinataire d'informations de nature à révéler des dysfonctionnements portant sur l'activité d'un organisme accrédité, il le signale immédiatement à l'organisme d'accréditation et peut demander à ce dernier de lui transmettre des informations relatives à l'organisme accrédité ou à l'activité d'accréditation de ce dernier dans le périmètre du présent arrêté.
L'organisme d'accréditation fait part au directeur général du travail des mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre et l'informe des suites données à sa demande.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque, à la date à laquelle il envisage de faire application des prérogatives qu'il tient des deux premiers alinéas, le directeur général du travail a, au titre d'un autre dispositif réglementaire relevant de la législation du travail, déjà sollicité de l'organisme accrédité des informations relatives à son activité, ou en a signalé les dysfonctionnements à l'organisme d'accréditation.

Article 6

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Procéder quand aucun organisme certifié n’est disponible

Résumé Lorsque le patron n’a pas un organisme certifié pour tester un produit, il doit dire vite fait à son inspecteur ; celui‑ci passe alors la requête au labo prévu dans le tableau I.
Mots-clés : organismes accredités analyse

Lorsque l'employeur ne peut, en l'absence d'organisme accrédité, faire procéder, pour une matière déterminée, à l'analyse demandée, il en informe, dans les plus brefs délais, l'agent de contrôle. L'agent de contrôle transmet alors, pour le compte de l'employeur, la demande d'analyse à l'organisme désigné à l'annexe I.