JORF n°0050 du 1 mars 2018

Article 7-1

Article 7-1

Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :

-la demande de reconnaissance d'équivalence ;

-le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;

-les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.


Historique des versions

Version 1

Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :

-la demande de reconnaissance d'équivalence ;

-le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;

-les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.