JORF n°0050 du 1 mars 2018

Chapitre Ier : Procédure de reconnaissance des équivalences

Article 7-1

Pour toute demande de reconnaissance d'équivalence d'un label ou d'une certification au label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” pour accéder aux droits et dispositifs particuliers prévus à l'article L. 213-9 du code de la route, l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation transmet au ministre chargé de la sécurité routière, un dossier comprenant :

-la demande de reconnaissance d'équivalence ;

-le référentiel de la certification ou du label présentant l'ensemble des critères de qualité ;

-les éléments relatifs aux procédures d'adhésion, d'instruction, d'attribution, d'audit, de suspension, de retrait et de suivi de la certification ou du label.

Article 7-2

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.

Article 7-3

Le renouvellement de la demande de reconnaissance d'équivalence se fait deux mois avant la date de fin de validité de la reconnaissance d'équivalence dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Article 7-4

L'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 garantit son indépendance vis-à-vis des écoles de conduite ou des associations agréées et facilite la mission des agents désignés par le ministre chargé de la sécurité routière pour effectuer la vérification et le suivi des certifications ou des labels.

Il met en œuvre les procédures d'information nécessaires au suivi des certifications ou des labels par le ministre chargé de la sécurité routière.

Le ministre chargé de la sécurité routière informe l'organisme responsable d'une certification ou d'un label mentionnés à l'article 7.5 de toute suspension ou retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.

Un bilan annuel des procédures de reconnaissances d'équivalence est présenté au Conseil supérieur de l'éducation routière.