JORF n°0050 du 1 mars 2018

Article 7-2

Article 7-2

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est accordée pour une durée de trois ans aux organismes certificateurs mentionnés à l'article 7-5 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 février 2019

Le ministre chargé de la sécurité routière instruit le dossier de demande de reconnaissance d'équivalence et informe l'organisme responsable de la certification ou de la labellisation de sa décision dans les deux mois à compter de la date de réception de la demande.

La reconnaissance d'équivalence par le ministre chargé de la sécurité routière est valide pour une durée de trois ans.

Les certifications ou les labels ayant obtenu une reconnaissance d'équivalence sont mentionnés à l'article 7.5.