JORF n°0050 du 1 mars 2018

Titre Ier : LABEL “QUALITÉ DES FORMATIONS AU SEIN DES ÉCOLES DE CONDUITE”

Article 1

Il est créé un label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” répondant aux sept critères de qualité suivants :

1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;

2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires lors de la conception des prestations ;

3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre des actions ;

4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations ;

5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;

6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;

7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.

Ce label est délivré dans les conditions prévues au présent arrêté, aux écoles de conduite bénéficiant d'un agrément préfectoral tel que défini à l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière susvisé et aux associations bénéficiant d'un agrément préfectoral tel que défini à l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle susvisé, ci-après nommés écoles de conduite et associations agréées .

Ce label atteste de la qualité des formations à la conduite des véhicules terrestres à moteur et à la sécurité routière dispensées au sein des écoles de conduite et associations agréées pour devenir un conducteur responsable, respectueux des autres et de l'environnement.

La présentation et le référentiel du label qualité des formations au sein des écoles de conduite figurent en annexe 1.

Article 2

La demande d'adhésion au label s'effectue, au moyen d'un formulaire figurant en annexe, auprès du préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée. Dès lors que le dossier est complet, le préfet en accuse réception dans un délai maximal de 30 jours calendaires. Il émet un avis sur la demande d'adhésion au label dans un délai de deux mois à compter de la date de complétude du dossier.

Le label " qualité des formations au sein des écoles de conduite " est délivré par le préfet à l'école de conduite ou l'association agréée après signature d'un contrat de labellisation figurant en annexe.

Article 3

L'attribution du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » est gratuite pour les écoles de conduite et les associations agréées s'engageant dans une démarche de qualité de leurs formations.

Article 4

L'usage du label est autorisé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du contrat de labellisation, renouvelable, dans les conditions définies au point 9 figurant à l'annexe 1.

La demande de renouvellement est adressée au moyen d'un formulaire figurant en annexe par l'école de conduite ou l'association agréée au préfet de son lieu d'implantation quatre mois avant la date de l'expiration du label.

Article 5

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, organise, les audits de ces écoles de conduite ou de ces associations agréées, dans les conditions prévues aux points 5,7 et 9 figurant à l'annexe 1.

Les audits initiaux, de surveillance ou de renouvellement organisés sur site sont réalisés par les délégués du permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière conformément aux guide et grilles figurant aux annexes 2 et 3.

Article 6

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants :

- non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;

- retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association ;

- refus de se soumettre aux audits ;

- sous-traitance des formations ou dispositifs spécifiques prévus à l'article L. 213-9 du code de la route à une école de conduite ou une association agréée ne disposant pas du label “ qualité des formations au sein des écoles de conduite ” ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté ;

- à l'issue d'une procédure de signalement réalisée selon les modalités prévues au point 10 de l'annexe 1 ;

- fausse déclaration du demandeur.

Avant toute décision de retrait du label, le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association labellisée porte à la connaissance de l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de lui retirer le label en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d'absence de réponse de l'exploitant dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.

Tout retrait du label " qualité des formations au sein des écoles de conduite " ou d'une équivalence reconnue par le présent arrêté entraîne le retrait des droits se rattachant au label.

Article 7

L'usage du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » prend fin en cas d'absence de demande de renouvellement du label ou en cas de renoncement volontaire de l'école de conduite ou de l'association agréée.