JORF n°0050 du 1 mars 2018

Article 6

Article 6

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants :

- non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;
- retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.

Tout retrait du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » entraîne le retrait des droits se rattachant au label.


Historique des versions

Version 1

Le préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée, signataire du contrat de labellisation mentionné à l'article 2 du présent arrêté, procède au retrait du label dans les cas suivants :

- non respect d'un ou plusieurs critères définis à l'article 1er du présent arrêté, si l'école de conduite ou l'association labellisée n'a pas apporté la preuve de la conformité dans le délai imparti ;

- retrait de l'agrément préfectoral de l'école de conduite ou de l'association.

Tout retrait du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » entraîne le retrait des droits se rattachant au label.