JORF n°49 du 27 février 1992

Statuts du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le V.I.H

Article Annexe art. 1

Institué par l'article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immunodéficience humaine, doté de la personnalité civile, régi par le décret n° 92-183 du 26 février 1992, l'est, en outre, par les présents statuts.

Article Annexe art. 2

Le siège du fonds est établi à Paris (12e), 106, avenue du Général-Michel-Bizot. Il peut être transféré en tout autre lieu par simple décision de la commission.

Article Annexe art. 3

Le fonds est présidé par un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui préside aussi la commission d'indemnisation et le conseil consultatif.

En cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par son suppléant.

Article Annexe art. 4

La commission d'indemnisation se prononce sur les demandes d'indemnisation des victimes de contamination et sur l'opportunité d'engager les actions au titre de la subrogation du fonds dans les droits des victimes indemnisées. Elle décide également de l'opportunité d'intervenir devant les juridictions répressives en cas de constitution de partie civile contre les responsables du préjudice lorsque le dommage est imputable à une faute.

La commission adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de la procédure d'indemnisation en complément des dispositions légales et réglementaires.

Article Annexe art. 5

La commission est autorisée à confier au fonds de garantie des accidents de circulation et de chasse la mission de recevoir les demandes d'indemnisation des victimes, de les instruire conformément à ses directives, d'assurer l'exécution des décisions prises notamment en application de l'article 7 ci-après et de lui en rendre compte.

Article Annexe art. 6

Sous réserve des attributions conférées au membre du corps du contrôle général économique et financier par le décret précité, la commission et le président sont investis des pouvoirs d'administration du fonds.

La commission autorise les conventions et traités portant délégation de pouvoirs en matière de gestion. Elle se prononce sur les comptes annuels.

Article Annexe art. 7

Le président représente le fonds vis-à-vis des tiers ; il autorise toutes conventions hormis celles évoquées à l'article précédent ; il décide de l'emploi des placements dans le cadre de la réglementation du fonds et autorise l'ouverture de comptes de dépôts dans les établissements de crédit ou assimilés.

Il ordonnance les sommes à payer, donne ou autorise, s'il y a lieu, toutes mainlevées d'inscriptions, d'oppositions et saisies ainsi que tous désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques.

D'une manière générale, il prend toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement du fonds, les pouvoirs détaillés ci-dessus n'étant énoncés qu'à titre indicatif et non limitatif.

Le président peut déléguer tout ou partie des pouvoirs ci-dessus énumérés au secrétaire général ou à une autre personne moyennant l'autorisation de la commission.

Article Annexe art. 8

En matière d'indemnisation ou de gestion, les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres la composant.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Article Annexe art. 9

Les délibérations de la commission font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président ou par un autre membre de la commission.

Les extraits ou copies de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président ou par le secrétaire général.

Article Annexe art. 10

Le président et les membres de la commission ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire et ne répondent que de l'exercice de leur mandat.

Article Annexe art. 11

Le conseil administratif visé à l'article 47-III de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 émet des avis et formule toute suggestion utile relative aux missions du fonds.

Le président le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par trimestre.

Article Annexe art. 12

Le fonds est représenté en justice par son président ou par toute autre personne jouissant du plein exercice de ses droits civils et déléguée à cet effet par la commission.

Article Annexe art. 13

Chaque exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Avant le 30 juin de chaque année, il est établi un compte de résultat et un bilan au 31 décembre précédent.