JORF n°0168 du 23 juillet 2014

Article 9

Article 9

L'article 16 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. »


Historique des versions

Version 1

L'article 16 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Est éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale. »