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Arrêté du 26 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,
Arrête :
Créé le 25 janvier 1998
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NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENTS
Français 1 (1) (3)
1 heure
1
Français 2 (1) (3)
2 heures
2
Mathématiques (2)
2 heures
1
Physique (2)
2 heures
2
Anglais 1 (1) (3)
1 heure
2
Anglais 2 (1) (3)
1 heure
1
Automatique (1) (3)
1 heure
1
(1) Une note inférieure à 6 est éliminatoire.
(2) Une note zéro est éliminatoire ; l'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé.
(3) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit.
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji
Abrogé depuis le mardi 25 août 1998
En vigueur du dimanche 25 janvier 1998 au lundi 24 août 1998