JORF n°0102 du 2 mai 2024

Arrêté du 26 avril 2024

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 4 avril 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991

Résumé Envoyez une lettre avec des documents traduits au ministre de la justice pour demander ce droit.

Toute personne qui entend bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé adresse une demande au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1° La copie des documents justifiant de son identité, de sa nationalité et de son domicile ;
2° Une attestation précisant l'absence de condamnation pénale et de suspension temporaire ou définitive de la profession ;
3° Les copies certifiées conformes des diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou lorsque l'accès ou l'exercice de cette profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine, l'attestation d'exercice professionnelle délivrée par l'autorité compétente de cet Etat ;
4° Tout document permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues par l'article 5 précité.
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense d'épreuves à l'examen d'aptitude

Résumé Pour ne pas passer certaines épreuves, un candidat doit prouver qu'il a droit à une dispense.

Le candidat qui entend bénéficier de la dispense de l'une des épreuves de l'examen d'aptitude joint aux pièces listées à l'article 1er une demande motivée ainsi que tout document permettant de vérifier et constater les conditions requises au septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
Cette dispense peut porter sur une ou plusieurs des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 9.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice

Résumé La décision du ministre est envoyée à la personne concernée et au président des avocats, avec preuve de la date de réception.

La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise en application de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, est notifiée à l'intéressé et au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de l'examen d'aptitude des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Résumé Le conseil des avocats organise l'examen et choisit la date et le lieu.

L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui fixe la date et le lieu des épreuves. Le secrétariat du jury est assuré par le secrétariat général de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation des candidats aux épreuves

Résumé Les candidats reçoivent leur convocation au moins 15 jours avant l'examen.

Une convocation individuelle indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves est adressée à chaque candidat au moins quinze jours avant la date de la première épreuve, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programme de l'examen

Résumé L'examen suit le programme de l'arrêté du 22 août 2016.

Le programme de l'examen est celui fixé en annexe de l'arrêté du 22 août 2016 susvisé.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Epreuves écrites d'admissibilité au concours du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation

Résumé Les candidats doivent écrire deux mémoires en cinq heures, l'un pour le Conseil d'Etat et l'autre pour la Cour de cassation, sans utiliser de codes annotés, sinon ils seront exclus.

Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction en cinq heures d'une requête et mémoire ou d'un mémoire en défense devant le Conseil d'Etat ;
2° La rédaction en cinq heures d'un mémoire devant la Cour de cassation en matière civile, commerciale ou sociale.
Le candidat peut utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée sans préjudice de sanctions disciplinaires.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de correction des épreuves d'admissibilité et critères d'admissibilité

Résumé Les épreuves d'admissibilité sont corrigées anonymement par deux personnes, et une note trop basse peut éliminer. L'admissibilité est décidée par la moyenne des notes et le résultat est affiché au conseil des avocats.

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat du candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 affectée d'un coefficient 3. Toute note inférieure à 6 dans l'une des compositions est éliminatoire.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20. Elle ne vaut que pour l'examen au cours duquel elle a été acquise.
Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités des épreuves orales d'admission

Résumé Pour passer les épreuves orales, il faut être admissible et elles comprennent un exposé, une plaidoirie et une interrogation.

Sous réserve de la dispense totale des épreuves écrites d'admissibilité dont bénéficie le candidat en application du septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé, le candidat ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1° Un exposé oral, d'une durée de dix minutes, après préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort portant sur les règles de procédures applicables devant la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de vingt minutes environ. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 3 ;
2° Une plaidoirie, d'une durée de dix minutes, après une préparation de deux heures, portant sur un dossier de droit pénal, suivie d'une discussion avec le jury d'une durée de dix minutes environ portant sur cette matière. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2 ;
3° Une interrogation orale, d'une durée de trente minutes environ, portant sur la réglementation professionnelle et la gestion d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. La note de cette épreuve est affectée du coefficient 2.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique. Elles sont notées de 0 à 20.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission à l'examen d'aptitude et délivrance du certificat

Résumé Les candidats doivent avoir au moins 10/20 pour passer l'examen et recevoir un certificat.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites et orales, à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le résultat est affiché dans les locaux du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation délivre au candidat admis le certificat de l'examen d'aptitude prévu par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est rendu public dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 avril 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

R. Decout-Paolini