Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Disposition des dispenses d'épreuve pour examen d'aptitude
Le candidat qui entend bénéficier de la dispense de l'une des épreuves de l'examen d'aptitude joint aux pièces listées à l'article 1er une demande motivée ainsi que tout document permettant de vérifier et constater les conditions requises au septième alinéa de l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 susvisé.
Cette dispense peut porter sur une ou plusieurs des épreuves d'admissibilité et d'admission, à l'exception de celle mentionnée au 3° de l'article 9.
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