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Arrêté du 26 avril 1999

Abrogé24 novembre 2013

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment ses articles 5-1, 26 et 27 quater ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, notamment ses articles 12 et 13,

Abrogé24 novembre 2013

Créé le 27 avril 1999

La commission départementale de coordination médicale mentionnée à l'article 12 du décret du 26 avril 1999 susvisé a pour mission d'assurer les fonctions suivantes :
1° Veiller à la bonne organisation dans le département concerné des opérations de classement par groupes iso-ressources, dénommés GIR, des résidents, réalisées par chaque établissement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 dudit décret, en accordant une attention particulière :
a) A la formation des équipes médico-sociales et du médecin coordonnateur de chaque établissement à l'utilisation de la grille nationale, dite grille AGGIR, mentionnée à ce même article ;
b) Au respect de l'actualisation annuelle de ce classement par chaque établissement, au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de ce même décret.
2° Définir les modalités de contrôle et de validation a posteriori des propositions du classement mentionné au 1°, faites par les établissements, en utilisant la méthode mentionnée en annexe du présent arrêté.
3° En cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au second alinéa de l'article 12 précité sur la validation visée au 2°, déterminer à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir.
4° Transmettre chaque année les classements validés sous une forme respectant l'anonymat :
a) Avant le 30 octobre aux deux autorités chargées de la tarification respectivement mentionnées aux articles 23 et 25 du décret précité, aux services médicaux des régimes d'assurance maladie représentés dans le département, ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ;
b) Avant le 30 novembre à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique du ministère de l'emploi et de la solidarité et à l'échelon national du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Abrogé24 novembre 2013

Créé le 27 avril 1999

La commission départementale mentionnée à l'article 1er est composée :
a) D'un médecin inspecteur de santé publique exerçant à la direction départementale ou régionale des affaires sanitaires et sociales du département considéré ou de la région correspondante, désigné par le préfet de département, sur proposition du comité technique régional et interdépartemental ;
b) D'un médecin relevant des services sanitaires et sociaux du conseil général, désigné par le président du conseil général ;
c) D'un médecin-conseil de l'un des trois principaux régimes d'assurance maladie représentés dans le département, désigné sur proposition conjointe des médecins-conseils régionaux et du médecin coordonnateur interdépartemental de la Mutualité sociale agricole.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Bernard Kouchner

Abrogé depuis le dimanche 24 novembre 2013

Abrogé parArrêté du 15 novembre 2013art. 6

En vigueur du mardi 27 avril 1999 au samedi 23 novembre 2013

Arrêté du 26 avril 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes