Abrogé par Arrêté du 15 novembre 2013 - art. 6
Créé le 27 avril 1999
1° Veiller à la bonne organisation dans le département concerné des opérations de classement par groupes iso-ressources, dénommés GIR, des résidents, réalisées par chaque établissement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 12 dudit décret, en accordant une attention particulière :
a) A la formation des équipes médico-sociales et du médecin coordonnateur de chaque établissement à l'utilisation de la grille nationale, dite grille AGGIR, mentionnée à ce même article ;
b) Au respect de l'actualisation annuelle de ce classement par chaque établissement, au cours de la période mentionnée au troisième alinéa de l'article 13 de ce même décret.
2° Définir les modalités de contrôle et de validation a posteriori des propositions du classement mentionné au 1°, faites par les établissements, en utilisant la méthode mentionnée en annexe du présent arrêté.
3° En cas de désaccord entre les deux médecins mentionnés au second alinéa de l'article 12 précité sur la validation visée au 2°, déterminer à la majorité de ses membres le classement définitif à retenir.
4° Transmettre chaque année les classements validés sous une forme respectant l'anonymat :
a) Avant le 30 octobre aux deux autorités chargées de la tarification respectivement mentionnées aux articles 23 et 25 du décret précité, aux services médicaux des régimes d'assurance maladie représentés dans le département, ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ;
b) Avant le 30 novembre à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique du ministère de l'emploi et de la solidarité et à l'échelon national du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.