Arrêté du 26 avril 1999

Article 2

Créé le 27 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 août 2008

En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :

1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;

2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;

3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2008

Modifié parArrêté du 30 mai 2008art. 1

En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du codede l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global,inclut, outre les charges prévues à l'article 1er :

1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de

2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires

3° Les examens de biologie et de radiologie autres que

En vigueur du lundi 7 mai 2001 au jeudi 31 juillet 2008

Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application

article 1er :

1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de

2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires

3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret

précité.

En vigueur du mardi 27 avril 1999 au dimanche 6 mai 2001

Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, en application de l'article 9 du décret susvisé, inclut, outre les charges prévues à l'

article 1er

:

1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ;

2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ;

3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité ;

4° Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'

article L. 162-17 du code de la sécurité sociale

ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'

article L. 618 du code de la santé publique

, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'

article R. 5143-5-2 du code de la santé publique

.