Arrêté du 26 avril 1999

Article 1

Créé le 27 avril 1999 · En vigueur depuis le 1 août 2008

En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, comprend les charges suivantes :

1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;

2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;

3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;

4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;

5° Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe au présent arrêté et les fournitures médicales ;

6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l'annexe au présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 août 2008

Modifié parArrêté du 30 mai 2008art. 1

En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du codede l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel,comprend les charges suivantes :

1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant

4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

5° Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe auprésent arrêté et les fournitures médicales ;

6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure auII

de l'annexe au présent arrêté.

En vigueur du lundi 7 mai 2001 au jeudi 31 juillet 2008

Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application

article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé comprend les charges suivantes :

1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant

4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives

article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ;

5° Le petit matériel médical dont la liste figure en

6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté ;

7° Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des spécialités agréées aux collectivités prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application de l'article R. 5143-5-2 du code de la santé publique.

En vigueur du mardi 27 avril 1999 au dimanche 6 mai 2001

Le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, en application de l'

article 9 du décret du 26 avril 1999 susvisé

comprend les charges suivantes :

1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ;

2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ;

3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ;

4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'

article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé

;

5° Le petit matériel médical dont la liste figure en annexe I du présent arrêté et les fournitures médicales ;

6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure en annexe II du présent arrêté.