JORF n°0203 du 1 septembre 2021

Article 4

Article 4

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Désignation d'un superviseur de formation

Résumé Le directeur général de l'école maritime doit nommer un superviseur de formation avec les bonnes qualifications.

A la fin de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé. »


Historique des versions

Version 1

A la fin de l'article 6, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime désigne un superviseur de la formation et s'assure qu'il possède un niveau approprié de qualifications en application de la section A-I/6 du code STCW susvisé. »