JORF n°0203 du 1 septembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des élèves du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle

Résumé Les élèves de ce cursus sont recrutés en première année par sélection ou réorientation, et l'admission est validée par le directeur de l'école.

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les élèves du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle sont recrutés en première année :
1° Par la voie d'une sélection dont les critères sont définis sur la plateforme nationale Parcoursup ;
2° Par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande. L'admission définitive des élèves réorientés du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est prononcée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.»


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les élèves du cursus de formation initiale internationale des officiers à la passerelle sont recrutés en première année :

1° Par la voie d'une sélection dont les critères sont définis sur la plateforme nationale Parcoursup ;

2° Par la voie d'une réorientation réservée aux élèves du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande. L'admission définitive des élèves réorientés du cursus de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est prononcée par le directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.»