JORF n°204 du 4 septembre 2003

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 11

Le régisseur est nommé par décision du directeur des laboratoires après agrément du comptable assignataire.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 12

L'arrêté du 8 octobre 1984 habilitant le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de la consommation à créer des régies de recettes et d'avances auprès des laboratoires de la direction de la consommation et de la répression des fraudes et l'arrêté du 27 février 1985 portant institution de régies de recettes et d'avances auprès des laboratoires de la direction de la consommation et de la répression des fraudes sont abrogés.

Article 13

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.