JORF n°204 du 4 septembre 2003

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 6

Il est institué auprès de chacun des laboratoires de la direction des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes énumérés à l'article 1er une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 7

En application de l'arrêté du 28 janvier 2002 susvisé, le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 EUR par opération.

Article 8

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à :
- laboratoire de Marseille : 305 EUR ;
- laboratoire de Bordeaux : 300 EUR ;
- laboratoire de Montpellier : 300 EUR ;
- laboratoire de Rennes : 500 EUR ;
- laboratoire de Lille - Villeneuve-d'Ascq : 500 EUR ;
- laboratoire de Strasbourg - Illkirch-Graffenstaden : 200 EUR ;
- laboratoire de Lyon-Oullins : 300 EUR ;
- laboratoire de Massy : 250 EUR ;
- laboratoire de Saint-Denis-de-la-Réunion : 1 500 EUR.
L'avance est versée par le comptable assignataire, sur demande du régisseur, sur un compte de dépôts de fonds au Trésor, ouvert à cet effet auprès de la trésorerie générale.

Article 9

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.