JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance et mouvements des volailles vaccinées

Résumé Les volailles vaccinées doivent être surveillées et ne pas être mélangées avec les autres volailles.

Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination.
La surveillance comporte :
1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ;
2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.


Historique des versions

Version 1

Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination.

La surveillance comporte :

1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ;

2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.

Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.