JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations à la vaccination préventive des oiseaux

Résumé Les parcs zoologiques et certaines espèces d'oiseaux peuvent être vaccinés avec l'accord du préfet.

1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.


Historique des versions

Version 1

1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent, situés sur le territoire métropolitain, peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.

3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.