JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 34

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures à prendre en cas de confirmation de l'IAHP dans un abattoir agréé

Résumé En cas de détection de l'influenza aviaire dans un abattoir, le préfet fait nettoyer et désinfecter les lieux et gère les carcasses et les viandes contaminées.

Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l'article 29 :
1° Le préfet ordonne l'application de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;
2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;
3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;
4° Aucune volaille n'est introduite dans l'abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3°.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la présence d'IAHP est confirmée dans un abattoir agréé, le préfet prend immédiatement vis-à-vis de l'abattoir agréé un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui entraîne l'application des mesures suivantes conformément à l'article 20 du règlement 2020/687 susvisé et en complément des mesures prévues à l'article 29 :

1° Le préfet ordonne l'application de l'ensemble des dispositions prévues à l'article 12 du règlement 2020/687 ;

2° Les carcasses, les abats, les sous-produits animaux, ainsi que les viandes de toute volaille infectée ou qui pourrait avoir été contaminée sont traités conformément au point c et d du 1 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/687 susvisé ;

3° Les bâtiments, les équipements et les véhicules ayant servi à l'hébergement, à l'abattage et au transport des volailles sont nettoyés et désinfectés conformément à l'article 34 ;

4° Aucune volaille n'est introduite dans l'abattoir agréé moins de 24 heures après la réalisation des opérations visées au 3°.