JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Section 2 : Les normes médicales de maintien en service

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Normes médicales de maintien en service dans l'armée de terre

Résumé Les soldats doivent passer des examens médicaux pour rester dans l'armée, même après la période d'essai.

L'appréciation de l'aptitude tient compte de l'âge, de la nature et de la durée des services, du degré de compatibilité des restrictions constatées avec le grade, l'emploi et la spécialité du militaire examiné. Des normes médicales de maintien en service sont définies par la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Les normes médicales de maintien en service définies en annexe au présent arrêté s'appliquent en cours de contrat et de carrière, dès la fin de la période probatoire, lors des différents examens médicaux auxquels sont soumis les militaires, conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 2022 susvisé.

Les normes médicales de maintien en service s'appliquent dans les situations suivantes :

- pour les recrutements internes des officiers et des sous-officiers ;

- pour les anciens militaires d'active de l'armée de terre, après interruption de service ;

- pour les anciens militaires de la réserve opérationnelle, après interruption de service ;

- pour les changements de spécialité ou de milieu ;

- pour les renouvellements de contrat ou l'accès à un statut de carrière.

Dans ce dernier cas, les aptitudes médicales en cours de validité, correspondant aux conditions statutaires, permettent le renouvellement de contrat ou l'accès au statut de carrière, sans besoin de visite médicale dédiée.

Article 7

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Normes médicales de maintien en service pour le personnel militaire

Résumé Les médecins militaires vérifient si les soldats peuvent continuer à servir et faire leurs tâches.

A l'occasion de ces visites et examens, le médecin des armées se prononce sur les aptitudes demandées par l'employeur. A défaut, il se prononce a minima sur :

- l'aptitude générale au service précisée à l'annexe I.B du présent arrêté ;
- le niveau d'employabilité de maintien en service précisé à l'annexe II.B du présent arrêté ;
- le cas échéant, l'aptitude à la spécialité détenue et au milieu considéré précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude aux opérations extérieures (OPEX) précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude aux missions de courte durée hors métropole (MCD) précisée à l'annexe III.B du présent arrêté ;
- l'aptitude à la conduite de véhicules précisée à l'annexe V du présent arrêté.

Il se prononce également sur l'absence de contre-indication :

- à l'entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) ;
- aux expositions à un risque professionnel en lien avec la spécialité ou l'emploi occupé qui la nécessitent règlementairement.

Les militaires de certaines spécialités ou emplois soumis à un test obligatoire de dépistage de produits stupéfiants lors de la visite médicale périodique (VMP), sont mentionnés en annexes du présent arrêté.

Article 8

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Réevaluation de l'aptitude médicale en cas de test de dépistage positif

Résumé Un test positif pour des drogues oblige à vérifier l'état de santé du militaire, et il peut ne plus pouvoir faire certains travaux.

Un résultat positif à un test de dépistage de produits stupéfiants impose une réévaluation de l'aptitude médicale du militaire et peut conduire à prononcer des inaptitudes et/ou des contre-indications dans l'emploi occupé.

Article 9

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Restrictions d'emploi temporaires pour les militaires enceintes

Résumé Les militaires enceintes peuvent avoir des restrictions d'emploi temporaires pour leur sécurité et celle du bébé.

Les dispositions relatives à la grossesse en cours de carrière justifient la définition de restrictions d'emploi temporaires par le médecin des armées.