JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Titre Ier : MESURES DE SURVEILLANCE

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire des critères d'alerte sanitaire pour les cheptels de volailles ou oiseaux captifs

Résumé Les élevages de plus de 250 volailles ou oiseaux doivent prévenir un vétérinaire en cas de signes de maladie.

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 223-5 du code rural et de la pêche maritime, pour les cheptels de plus de 250 volailles ou oiseaux captifs, les critères d'alerte suivants font immédiatement l'objet d'une déclaration au vétérinaire sanitaire :
1° En cas de multiplication par trois de la mortalité quotidienne normale ;
2° Toute baisse de la consommation quotidienne d'eau ou d'aliment de plus de 25 % ;
3° Toute chute de ponte de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour pendant 3 jours consécutifs.
Le vétérinaire sanitaire est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte sans délai et par écrit au détenteur qui inscrit les constats dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'IAHP, le vétérinaire sanitaire en avertit immédiatement le directeur départemental chargé de la protection des populations.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépistage sérologique annuel des palmipèdes pour la détection de l'IAHP

Résumé Des tests sont faits chaque année pour détecter un virus chez les palmipèdes, et plus de tests sont faits si des problèmes sont trouvés.

1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.