JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Titre III : MESURES APPLICABLES EN CAS D'INFECTION CHEZ LES OISEAUX SAUVAGES

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'une zone infectée en cas de détection de l'IAHP chez les oiseaux sauvages

Résumé Si des oiseaux sauvages sont infectés par le virus de l'IAHP, le préfet peut créer une zone infectée et prendre des mesures pour contrôler la situation.

Conformément aux article 63 à 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, lors de la détection d'un cas d'IAHP dans la faune sauvage, le préfet peut mettre en place une zone infectée. Au sein de la zone infectée, le préfet peut prendre tout ou partie des mesures prévues à la section 4 du chapitre 3 du titre 2 de la présente partie ou en application de l'article 65 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de transport des oiseaux sauvages et élimination des cadavres en cas d'infection

Résumé Quand il y a une maladie, on interdit de déplacer les oiseaux, mais on peut envoyer les cadavres au labo pour des tests.

Conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2020/687 susvisé, dans la zone infectée, le préfet interdit le transport d'oiseaux sauvages. Tous les corps ou parties d'oiseaux sauvages trouvés morts dans la zone infectée sont éliminés ou transformés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les cadavres d'oiseaux sauvages peuvent être transportés pour analyse en laboratoire.