JORF n°0225 du 28 septembre 2023

Article 23

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dépistage sérologique annuel des unités de production de palmipèdes

Résumé Les élevages de canards et d'oies doivent passer un test annuel pour détecter une maladie, et un test supplémentaire est requis avant de déplacer les oiseaux en cas de problème.

1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.
2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.
Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.


Historique des versions

Version 1

1° Chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'IAHP par le vétérinaire sanitaire, sur 60 volailles sélectionnées de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué.

2° Lorsque les conclusions de l'évaluation prévue à l'article 12 de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé sont défavorables et montrent une non-conformité importante vis-à-vis de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, un dépistage sérologique systématique des lots de palmipèdes mâles reproducteurs et de palmipèdes femelles futures reproductrices est réalisé avant transfert dans un autre établissement et ce jusqu'à la mise en œuvre des actions correctives nécessaires.

Les analyses prévues au 1° et au 2° sont effectuées par un laboratoire agréé à la charge du détenteur ou du propriétaire des oiseaux.