Arrêté du 25 septembre 2007

Article 10

Créé le 12 octobre 2007 · En vigueur depuis le 27 avril 2016

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays tiers mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent être reconnus dans les conditions mentionnées aux articles 5 à 9 ci-dessus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le pays tiers ayant délivré le titre figure sur une liste des pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
  • un accord relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime a été conclu entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCW susvisée est rapidement notifié.

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Toutefois le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission européenne qui dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance pour se prononcer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 avril 2016

Modifié parArrêté du 18 avril 2016art. 6

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays

* le pays tiers ayant délivré le titre figure sur

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par l'autorité compétente mentionnée à l'article 5 du présent arrêtéest subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Toutefois le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la Commission européenne qui dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance pour se prononcer.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2014 au mardi 26 avril 2016

Modifié parARRÊTÉ du 26 juin 2014art. 6ARRÊTÉ du 26 juin 2014art. 8

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays

* le pays tiers ayant délivré le titre figure sur une liste des pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne ; * un accord relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime a été conclu entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention STCWsusvisée est rapidement notifié.

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Toutefoisle ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise parla Commission européenne qui dispose d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'introduction de la demande de reconnaissance pour se prononcer.

En vigueur du vendredi 12 octobre 2007 au samedi 5 juillet 2014

Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un pays tiers mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent être reconnus dans les conditions mentionnées aux articles 5 à 9 ci-dessus lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • le pays tiers ayant délivré le titre figure sur une liste des pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne ;
  • un accord relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime a été conclu entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de délivrance des titres prévu conformément à la convention internationale de 1978 amendée en 1995 susvisée est rapidement notifié.

Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre ne figure pas sur la liste de pays tiers reconnus établie par la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, la délivrance du visa de reconnaissance par les services des affaires maritimes est subordonnée à la décision par la Commission européenne de reconnaissance de ce pays tiers, après saisine par les autorités françaises d'une demande motivée de reconnaissance de ce pays tiers. Si aucune décision n'est prise par la Commission européenne dans un délai de trois mois, le ministre chargé de la mer peut décider de reconnaître ce pays tiers jusqu'à ce qu'une décision de la Commission européenne soit intervenue.