JORF n°0259 du 31 octobre 2024

Arrêté du 25 octobre 2024

La ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation,

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 et abrogeant les règlements n° (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 921-4, R. 921-51 et R. 922-48 ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique ;

Vu l'avis du comité scientifique du 11 juillet 2024 ;

Vu l'avis du comité socio-économique du 3 septembre 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 septembre 2024 au 14 octobre 2024, en application de l'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 18 septembre 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quota d'anguilles de moins de 12 centimètres pour la consommation

Résumé On peut pêcher 26 tonnes d'anguilles de moins de 12 centimètres pour les manger ou les élever de novembre 2024 à avril 2025.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la mise à la consommation est de 26 tonnes, dont 22 620 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Par consommation, on entend la consommation en l'état et la consommation après élevage de l'anguille de moins de 12 centimètres.

Article 2

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Quota d'anguilles pour le repeuplement et justificatifs

Résumé 39 tonnes d'anguilles doivent être réservées pour repeupler les eaux, et il faut montrer des factures pour prouver que les poissons sont utilisés à cette fin.

Le quota d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées au marché du repeuplement est de 39 tonnes, dont 33 930 kg sont attribués pour la pêche maritime, pour la saison de pêche entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025. Le repeuplement est entendu au sens des articles 7 et 8 du règlement (CE) n° 1100/2007.
L'affectation des captures au repeuplement doit être justifiée par la présentation de factures mentionnant explicitement la destination des produits ; à défaut, ces captures sont décomptées sur le quota consommation mentionné à l'article 1er.

Article 3

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Répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres

Résumé Les quotas d'anguilles sont distribués entre les pêcheurs membres et non membres d'une organisation, en fonction des captures de 2011-2012.

Les quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont répartis entre les adhérents de l'organisation de producteurs (OP) Estuaires et les navires non adhérents à cette OP.
Conformément aux dispositions de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués aux unités de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise se fait en fonction de la liste des adhérents de l'OP Estuaires et des navires non adhérents de cette OP à la date du 1er octobre 2024, conformément à l'article L. 921-4 du code rural et de la pêche maritime.
Les antériorités utilisées pour la répartition des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres alloués à l'unité de gestion Loire, côtiers vendéens et Sèvre Niortaise sont calculées à partir des captures réalisées du 1er novembre 2011 au 15 mai 2012 et déclarées conformément à la réglementation en vigueur à cette date.

Article 4

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Répartition des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Le quota de pêche de l'anguille est réparti entre plusieurs zones de gestion, chaque zone ayant un nombre spécifique de kilogrammes à pêcher.

Le quota défini à l'article 1er, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille, ci-après dénommées « UGA », de la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord, telles que définies dans le plan de gestion anguille français.

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)| |---------------------------------------------------------------------|------------------| | Artois-Picardie | 260 | | Seine-Normandie | 780 | | Bretagne | 2 339 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 12 219 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 9 521 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 2 698 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 5 721 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 301 | | Total | 22 620 |

Article 5

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Répartition des sous-quotas de pêche maritime pour les unités de gestion anguille

Résumé Le quota de pêche maritime est réparti entre plusieurs zones de gestion, avec des quantités précises pour chacune.

Le quota défini à l'article 2, attribué pour la pêche maritime, est réparti en sous-quotas entre les unités de gestion anguille selon les quantités suivantes :

| Unité de gestion anguille (UGA) |Quota par UGA (kg)| |---------------------------------------------------------------------|------------------| | Artois-Picardie | 390 | | Seine-Normandie | 1 171 | | Bretagne | 3 508 | | Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise | 18 329 | | Dont navires adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires | 14 282 | |Dont navires non adhérents de l'organisation de producteurs Estuaires| 4 047 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon | 8 581 | | Adour-cours d'eau côtiers | 1 951 | | Total | 33 930 |

Article 6

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Transferts de quota d'anguilles destinées à la consommation et au repeuplement

Résumé Les quotas d'anguilles peuvent être échangés entre pêcheurs, mais cela doit être approuvé par le ministre des pêches.

Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées à la consommation, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Un transfert de quota d'anguilles de moins de 12 centimètres, destinées au repeuplement, peut être réalisé entre les UGA, les organisations de producteurs ou leurs unions, les groupements de navires et les navires non adhérents à une OP.
Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

Article 7

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Épuisement des quotas de pêche de l'anguille

Résumé Si 80% d'un quota de pêche d'anguille est atteint, la pêche est interdite et les quotas non utilisés peuvent être répartis.

Les quotas définis aux articles 1er et 2, ou chacun des sous-quotas issus de la répartition figurant aux tableaux des articles 4 et 5, sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements effectués par les navires autorisés atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen d'un avis publié au Journal officiel de la République française. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres dans l'UGA considérée est interdite pour les navires autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota.
A l'issue de la période d'autorisation de pêche telle que prévue par l'arrêté du 10 octobre 2024 portant nouvelles dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) aux stades d'anguille de moins de douze centimètres en domaine maritime en Atlantique, si le quota de capture n'est pas consommé pour une UGA donnée, le reliquat de cette UGA peut alors être réparti entre les autres UGA pour lesquelles la période d'autorisation n'est pas encore échue.
La consommation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres est évaluée au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres issues de la pêche maritime et des déclarations de transaction transmises par les mareyeurs au ministre chargé des pêches maritimes (direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture).
Les quotas ou les sous-quotas peuvent être fermés à tout moment s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des déclarations de captures d'anguilles de moins de 12 centimètres transmises par les marins pêcheurs, et des déclarations de transactions transmises par les mareyeurs.

Article 8

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Compensation et non-report des reliquats de quotas de pêche

Résumé Les quotas de pêche dépassés peuvent être compensés l'année suivante, mais les quotas non utilisés ne peuvent pas être reportés.

Les éventuels dépassements des quotas et sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation au titre des quotas des années suivantes.
Les reliquats éventuels de quotas ou sous-quotas non consommés ne peuvent être reportés sur la saison de pêche suivante.

Article 9

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé L'arrêté commence le 1er novembre 2024.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Article 10

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Exécution de l'arrêté du 25 octobre 2024

Résumé Les responsables doivent suivre cet arrêté et le publier au Journal officiel.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren