JORF n°0259 du 31 octobre 2024

Arrêté du 25 octobre 2024

La ministre du partenariat avec les teritoires et de la décentralisation,

Vu le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2023/2842 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement (CE) n° 1224/2009 ;

Vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006, modifiée par les directives 2008/53/CE, 2012/31/UE et 2014/22/UE de la Commission, relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et produits d'aquaculture et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle ;

Vu l'arrêté modifié du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déclaratives pour la pêche de l'Anguilla anguilla

Résumé Les pêcheurs doivent déclarer leurs captures d'anguilles.

1.1. Champ d'application.
Le présent arrêté s'applique à tout capitaine de navire de pêche professionnel réalisant des captures de spécimens à tous les stades de l'espèce Anguilla anguilla dans les eaux maritimes.
1.2. Objet :
Les dispositions du présent arrêté précisent les obligations déclaratives spécifiques à la pêche professionnelle maritime de l'espèce Anguilla anguilla, sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun notamment prévues par les règlements (CE) n° 1224/2009, (UE) n° 404/2011 et l'arrêté modifié du 18 mars 2015.
1.3. Définitions :
Aux fins du présent arrêté, on entend les définitions suivantes :

- « civelle », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille inférieure à 12 centimètres ;
- « anguille », spécimen de l'espèce Anguilla anguilla de taille égale ou supérieure à 12 centimètres, comprenant l'anguille jaune et l'anguille argentée ;
- « télédéclaration », formalité de déclaration de capture et de débarquement au moyen du dispositif de téléprocédure mis en place par FranceAgriMer (VISIOCaptures) ;
- « collecte », opération de chargement par le mareyeur ou son représentant des produits de la pêche, en dehors de ses établissements ;
- « eaux maritimes », eaux soumises à la réglementation relative à la pêche maritime.

Article 2

Spécificités des obligations déclaratives des producteurs.

2.1. Seuil de déclaration :

Les capitaines de navires de pêche professionnels déclarent leurs captures d'anguilles à partir du premier kilogramme pêché et leurs captures de civelles dès la première civelle pêchée.

2.2. Modalités de déclaration et délais de transmission :

2.2.1. Modalités de déclaration d'activités de pêche :

i. Support de déclaration :

A compter du 1er juin 2025, le navire réalisant des captures de civelles est inscrit sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer. L'ensemble des captures du navire doivent être réalisées au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures dès l'ouverture de la campagne de pêche à la civelle 2025-2026. Le passage à la télédéclaration via VISIOCaptures est irréversible pour le navire concerné.

« Pour les navires qui ne sont pas détenteurs d'un droit de pêche spécifique civelle, les déclarations d'activités de pêche d'anguilles se font obligatoirement au moyen de la télédéclaration à l'aide de l'outil VISIOCaptures dès le 1er janvier 2026.

Le journal de pêche, en format papier ou télédéclaré, est tenu à jour en cours de pêche. La fiche de pêche, en format papier ou télédéclaré, est remplie dès le débarquement et avant tout transport des produits de la pêche.

A chaque sortie de pêche, l'ensemble des captures de civelles doit être débarqué et déclaré.
ii. Indication de la destination des captures de civelles :

La destination des spécimens, « consommation » ou « repeuplement », est indiquée sur la déclaration de débarquement.

iii. Indication du poids des captures de civelles :

Les captures de civelles et d'anguilles font l'objet d'une estimation du poids vif en kilogramme dont la mention est portée dans la déclaration de capture.

Le poids obtenu après pesée est indiqué dans la déclaration de débarquement. Au format de déclaration papier, pour toute valeur non-entière, le poids doit être inscrit en toutes lettres.

iv. Délai de transmission :

Au format papier ou en télédéclaration, la déclaration de débarquement est transmise par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin de la sortie de pêche directement à FranceAgriMer.

v. Sortie sans capture :

Lorsqu'aucune capture n'a eu lieu lors de la marée, la déclaration de capture porte la mention d'une sortie sans capture (dite « sortie sans pêche » sous VISIOCaptures).

vi. Indication du stade biologique capturé

Le stade biologique des spécimens capturés est indiqué sur la déclaration de capture et de débarquement.

Les codes du stade biologique à mentionner sont « ELE - Anguille civelle (- 12 cm) » pour la civelle, « ELE - Anguille jaune » pour l'anguille jaune et « ELE - Anguille argentée » pour l'anguille argentée.

vii. Indication du bassin géographique de capture :

Lors de la capture de civelles, la mention de l'Unité de Gestion Anguille (UGA) est portée dans la déclaration de capture.

Au format papier, l'UGA des captures d'anguilles est mentionnée dans la colonne « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement ou dans la ligne « secteur de pêche » sur la fiche de pêche. Au format de télédéclaration, la saisie de l'UGA des captures d'anguilles s'effectue dans le champ prévu à cet effet.

L'UGA est indiquée selon la nomenclature en annexe I du présent arrêté.

Les mentions du type zone FAO (27…), de la zone CIEM (VIIIa…) et du rectangle statistique (21E6…) doivent être indiquées avec celle de l'UGA.

Article 3

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Lieux de débarquement et points de collecte des anguilles et civelles

Résumé Seuls les endroits définis par le préfet sont autorisés pour débarquer ou collecter des anguilles et civelles.

Lieux de débarquement et points de collecte.
La liste des lieux de débarquement est établie par le préfet de département conformément à l'article R. 436-65-7 du code de l'environnement, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; elle peut être complétée des points de collecte des captures d'anguilles et de civelles.
Le débarquement et la collecte en dehors de ces lieux sont interdits.

Article 4

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Obligations liées au transport des civelles et anguilles

Résumé Lors du transport de civelles et d'anguilles, un document de transport doit être fourni et envoyé à la délégation maritime compétente dans les 24 heures suivant le débarquement.

Transport.
Tout lot de civelle et d'anguille transporté depuis le débarquement jusqu'à la première vente des captures est accompagné par un document de transport dont l'établissement et la transmission relève de la responsabilité de l'opérateur de transport.
En télédéclaration, le capitaine ou son représentant transmet à l'opérateur assurant le transport les informations nécessaires à l'établissement du document de transport par le biais du formulaire généré sur l'outil VISIOCaptures. Le PDF généré par l'outil et rempli par l'opérateur de transport fait office de document de transport.
Au format papier, les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe II du présent arrêté.
En cas de captures provenant d'un navire bénéficiant d'une dérogation à la pesée prévue à l'article 61 du règlement (CE) 1224/2009, le document de transport peut ne pas comporter l'indication de la pesée et seulement le poids estimé.
L'opérateur assurant le transport de civelles et d'anguilles avant la première vente transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, au plus tard vingt-quatre heures à compter du débarquement.

Article 5

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Dispositions relatives au stockage des civelles

Résumé Les civelles doivent être stockées dans un vivier déclaré et leur origine doit être tracée.

Stockage des captures.
Le stockage des captures de civelles s'effectue dans un vivier faisant l'objet d'une déclaration comportant les informations indiquées en annexe III du présent arrêté.
La déclaration de vivier à civelles est envoyée par courriel à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de rattachement du ou des navires ayant capturé les civelles stockées.
La déclaration est renouvelée pour chaque campagne de pêche et transmise avant le premier stockage effectué de la campagne de pêche.
L'origine des captures stockées établie par le pêcheur au moyen de sa déclaration de capture.
Dans les établissements de stockage contenant des civelles ou d'anguilles d'origines multiples et dans les établissements de mareyage, l'origine des captures est établie avant la vente au moyen d'une déclaration de prise en charge par la personne ou l'organisme prenant en charge les produits. L'origine des captures est établie après la vente par une note de vente établie par le premier acheteur.
Les opérateurs soumis à l'établissement et à la transmission de la note de vente sont exemptés de l'établissement de la déclaration de prise en charge si la vente intervient dans un délai inférieur à vingt-quatre heures suivant le débarquement.
Les documents attestant de l'origine des civelles et de leur destination sont conservés sur le lieu de stockage.

Article 6

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Obligations déclaratives des premiers acheteurs

Résumé Le premier acheteur doit déclarer les captures de pêche et leur utilisation en utilisant VISIOMer.

Obligations déclaratives des premiers acheteurs.
Le premier acheteur s'assure d'être en possession de l'ensemble des informations nécessaires afin de respecter ses obligations déclaratives.
En plus des dispositions prévues aux articles 3 et 5 de l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime, le premier acheteur responsable de la première mise sur marché des captures indique le stade biologique et la destination des captures sur l'outil de télédéclaration VISIOMer.

Article 7

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Dispositions de contrôle et sanctions

Résumé Si on ne suit pas les règles, il y aura peut-être des amendes et des sanctions.

Dispositions de contrôle et sanctions.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une ou de plusieurs mesures de police et d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1, L. 946-4 et à l'article R. 922-53 du code rural et de la pêche maritime.

Article 8

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Abolition de dispositions antérieures

Résumé L'article 8 annule toutes les règles de l'arrêté du 21 octobre 2019.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 octobre 2019 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

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Exécution de l'arrêté par les autorités compétentes

Résumé Les responsables des affaires maritimes et certains préfets doivent mettre en œuvre et publier cet arrêté.

Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets désignés par l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La cheffe du service Pêche maritime et aquaculture durables,

A. Darpeix-Van Tongeren