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Arrêté du 25 octobre 1982

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment son article 276 ;

Vu le code des communes ;

Vu le décret n° 78-1085 du 2 novembre 1978 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages ;

Vu le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural,

Créé le 10 novembre 1982 · En vigueur depuis le 15 avril 2000

Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 10 novembre 1982 · En vigueur depuis le 15 avril 2000

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Créé le 10 novembre 1982 · En vigueur depuis le 25 juin 1996

La présentation d'animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés.

Créé le 25 juin 1996

L'abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d'extrême urgence.

Créé le 25 juin 1996

Les animaux destinés à l'abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique doivent être conduits à l'abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l'abattage ou à l'euthanasie de l'animal sur place.

Créé le 25 juin 1996

Lorsque les circonstances imposent l'abattage d'un animal, celui-ci doit être pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable.

Créé le 10 novembre 1982

Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement doivent être conformes aux dispositions prévues en annexe II au présent arrêté.

Créé le 10 novembre 1982

Le directeur de la qualité et le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture, le directeur des collectivités locales et le directeur de la réglementation et du contentieux au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur de la protection de la nature au ministère de l'environnement, les préfets et les maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-F. LARGER.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. GRIMAUD.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL CREPEAU.

En vigueur depuis le mercredi 10 novembre 1982

Arrêté du 25 octobre 1982
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 3-2
Article 3-3
Article 4
Article 5
Annexes