Arrêté du 25 octobre 1982

Article 2

Créé le 10 novembre 1982 · En vigueur depuis le 15 avril 2000

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1982-10-25 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 avril 2000

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

En vigueur du mercredi 10 novembre 1982 au vendredi 14 avril 2000

Les soins et interventions nécessités par l'état des animaux élevés, gardés ou détenus par l'homme, doivent être réalisés à l'aide de moyens appropriés éliminant toute souffrance évitable aux animaux, conformément aux dispositions prévues en annexe I au présent arrêté.