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Arrêté du 25 novembre 2011

Section 1 : Dispositif de certification

Abrogée1 janvier 2021
Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 2011 · En vigueur du 12 juillet 2014 au 31 décembre 2020

Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme NF EN 45011, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :


I. ― Le référentiel d'organisation générale.


II. ― Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.


Ces référentiels se déclinent en quatre activités :


1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;


2° La distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;


3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;


4° Le conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application.


III. - Si l'entreprise candidate à la certification est une entreprise de production de semences réalisant l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle peut choisir de se conformer au référentiel de certification applicable aux semences : "Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : Opérations industrielles", en lieu et place des référentiels précités au I et au 3° du II du présent article.

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 2011 · En vigueur du 4 décembre 2014 au 31 décembre 2020

Le cycle de certification est composé :

I. ― D'une phase initiale d'une durée de trois ans maximum à compter de la délivrance de la certification, comprenant un audit de suivi intermédiaire. L'audit de suivi doit être réalisé dans les dix-huit mois, plus ou moins quatre mois, suivant la délivrance de la certification.

II. ― De phases de renouvellement d'une durée de six ans maximum à compter de la date du renouvellement de la certification, comprenant deux audits de suivi bisannuels. Les audits de suivi doivent être réalisés dans les vingt-quatre mois, plus ou moins quatre mois, suivant la date de renouvellement de la certification.

A l'issue de l'audit de renouvellement, la décision doit être prononcée avant l'échéance de la certification. En cas de renouvellement, elle prend effet à la date d'échéance de la précédente décision de certification.

En cas de refus ou de retrait de certification, l'entreprise demandant à nouveau la certification débute son cycle de certification par la phase initiale.

Des audits d'extension peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans le modifier.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Section 1 : Dispositif de certification
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