Arrêté du 25 novembre 2011

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 3 décembre 2011 · En vigueur du 12 juillet 2014 au 31 décembre 2020

Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme NF EN 45011, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :


I. ― Le référentiel d'organisation générale.


II. ― Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.


Ces référentiels se déclinent en quatre activités :


1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;


2° La distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;


3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;


4° Le conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application.


III. - Si l'entreprise candidate à la certification est une entreprise de production de semences réalisant l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle peut choisir de se conformer au référentiel de certification applicable aux semences : "Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : Opérations industrielles", en lieu et place des référentiels précités au I et au 3° du II du présent article.

Effets de cet article

cite

 article R. 254-3 du code rural Code ruralart. R254-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 16 octobre 2020art. 36

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 1

Le dispositif de certification est basé sur le respect de

I. ― Le référentiel d'organisation générale.

II. ― Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.

Ces référentiels se déclinent en quatre activités :

1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

2° La distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

4° Le conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application.

III. - Si l'entreprise candidate à la certification est une entreprise de production de semences réalisant l'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, elle peut choisir de se conformer au référentiel de certification applicable aux semences : "Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : Opérations industrielles", en lieu et place des référentiels précités au I et au 3° du II du présent article.

En vigueur du samedi 3 décembre 2011 au vendredi 11 juillet 2014

Le dispositif de certification est basé sur le respect de la norme NF EN 45011, ou toute norme la remplaçant, et sur le respect des référentiels prévus à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime et publiés par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. L'entreprise candidate à la certification doit se conformer aux exigences prévues par :

I. ― Le référentiel d'organisation générale.

II. ― Le ou les référentiels d'activité, conformément à la ou les activités revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans ses statuts ou tout document équivalent.

Ces référentiels se déclinent en quatre activités :

1° La distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;

2° La distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;

3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;

4° Le conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application.