JORF n°277 du 30 novembre 2003

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE

Article 8

Six commissions consultatives sont créées pour formuler des avis sur les demandes d'aide à la création chorégraphique.

Article 9

Ces commissions examinent respectivement les demandes d'aide à la création chorégraphique émanant des régions appartenant aux zones suivantes :
Zone A : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique ;
Zone B : Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Picardie ;
Zone C : Auvergne, Bourgogne, Rhône-Alpes ;
Zone D : Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Zone E : Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
Zone F : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire.

Article 10

Chaque commission est placée auprès du préfet de la région désignée pour deux ans au sein de chacune des zones définies à l'article 9, par décision du directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 11

Les commissions comprennent entre quinze et vingt membres désignés en raison de leur compétence en matière de création chorégraphique ou dans tout domaine artistique ou technique concourant à celle-ci.
Ne peuvent être membres de l'une des commissions visées ci-dessus les personnes concourant à titre consultatif ou décisionnel à une autre procédure d'aide publique à la création chorégraphique applicable dans le même ressort géographique.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour un an par arrêté du préfet de région auprès duquel elles sont constituées.
Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent siéger consécutivement plus de trois années.
Les arrêtés de nomination sont pris avant le 15 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle les commissions sont appelées à siéger.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 12

Les commissions sont réunies, au moins une fois par an, sous la présidence du préfet de région auprès duquel est instituée la commission, ou de son représentant.
Les commissions se prononcent par un vote, après débat, sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est en outre soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
Préalablement à la tenue des commissions, des auditions peuvent être organisées dans chaque zone à l'occasion desquelles certaines compagnies peuvent être invitées à présenter des extraits de leurs travaux aux membres des commissions.

Article 13

Les directeurs régionaux des affaires culturelles des régions de la zone concernée ou leurs représentants ainsi que les membres du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles participent aux séances des commissions.
Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.
Le préfet de région auprès duquel est instituée une commission peut y inviter des personnes à la demande d'un directeur des affaires culturelles de la zone concernée. Les personnes ainsi invitées ne peuvent intervenir en séance que sur proposition des membres de la commission et avec l'autorisation du président.
Les personnes visées au présent article ne prennent pas part aux votes.

Article 14

Les membres des commissions et les personnes invitées sont tenus au strict secret sur les délibérations auxquelles ils ont participé ou assisté.
Les membres des commissions exercent leur mandat bénévolement. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 15

Les préfets de région auprès desquels les commissions consultatives sont constituées établissent un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission placée auprès d'eux. Ils les transmettent aux préfets des autres régions du ressort de cette commission et à la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 16

Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 11, la nomination des membres des commissions appelés à siéger dans le cadre de la procédure d'aide à la création chorégraphique de l'année 2004 interviendra au plus tard le 15 décembre 2003.

Article 17

La directrice de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.