JORF n°38 du 14 février 2004

Article 7

Article 7

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène :
a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;
b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.


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Version 1

Dans les cas exceptionnels de la demande de troisième dérogation mentionnée à l'article R. 1321-34 du code de la santé publique, le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement et après avoir consulté le conseil départemental d'hygiène :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé.