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Arrêté du 25 novembre 1992

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;

Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer au contact des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme ou des animaux ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1988 relatif aux règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants de matériaux et objets en matière plastique au contact des denrées, produits et boissons alimentaires et fixant la liste des simulateurs à utiliser pour vérifier cette migration,

Créé le 17 décembre 1992

Les matériaux et objets en élastomères de silicone détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus pour la mise au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ainsi que lesdits matériaux et objets au contact de ces denrées, produits et boissons doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté.
Les élastomères de silicone utilisés pour la fabrication de papiers et cartons au contact des denrées, produits et boissons alimentaires ne sont pas soumis aux dispositions de ce texte.

Créé le 17 décembre 1992

Les élastomères de silicone utilisés pour fabriquer les matériaux et objets désignés à l'article 1er doivent être constitués exclusivement par des organopolysiloxanes. Ceux-ci comportent, sur les atomes de silicium, des groupes méthyle qui peuvent être partiellement remplacés par les groupes suivants :
  • alkényle en C2 - C32 ;
  • alkyle en C2 - C32 ;
  • hydroxyle ;
  • hydrogène ;
  • alkylaminés disubstitués et/ou alkylhydroxylés ;
  • acétoxy et/ou alcoxy et leurs produits de condensation avec le polyéthylène glycol et/ou le propylène glycol : la migration spécifique de l'oxyde d'éthylène dans les denrées alimentaires ou leurs simulateurs ne devra pas dépasser 0,15 milligramme par kilogramme ;
  • n - alkyle fluoré ;
  • phényle : l'élastomère de silicone ne doit pas comporter, parmi ses éléments constitutifs, plus de 2 p.
100 en poids de méthylphénylcyclosiloxanes ayant moins de 5 unités siloxy. En outre, dans l'élastomère de silicone, aucun polysiloxane cyclique ne doit porter, sur un même atome de silicium, un groupe phényle et un atome d'hydrogène ou un groupe méthyle.

Créé le 17 décembre 1992

Au cours de l'élaboration des matériaux et objets désignés à l'article 1er, seuls les substances ou groupes de substances énumérés en annexe I peuvent être ajoutés aux polymères définis à l'article 2 du présent arrêté.
Les conditions d'utilisation précisées en annexe I pour certaines substances ou groupes de substances doivent être respectées.

Créé le 17 décembre 1992

Les substances citées en annexe I sont éventuellement accompagnées de renvois chiffrés qui impliquent l'observation soit des critères de pureté énumérés en annexe II, soit d'autres critères de pureté reconnus équivalents, fixés par les Etats membres des communautés européennes.

Créé le 17 décembre 1992

Les matériaux et objets en élastomères de silicone conformes aux articles 1er à 4 du présent arrêté ne doivent pas altérer les qualités organoleptiques des denrées, produits et boissons alimentaires placés à leur contact. En outre, ils doivent pouvoir supporter un traitement désinfectant autorisé. Afin de satisfaire à ces deux conditions, les bonnes pratiques de transformation définies par le fournisseur des matériaux de base ou de l'élastomère prêt à l'emploi doivent être respectées.

Créé le 17 décembre 1992

Les matériaux et objets en élastomères de silicone doivent être conformes aux critères d'inertie énumérés ci-après, en tenant compte soit du protocole d'essais précisé à l'annexe III, soit d'autres protocoles d'essais reconnus équivalents, fixés par les autorités des Etats membres des communautés européennes :
- matières organiques volatiles libres : < à 0,5 p. 100 ;
- migration globale :
, 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) ;
, 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées, produits et boissons alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants :
a) Récipients ou objets comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l) ;
b) Objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires ;
c) Capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture :
  • peroxydes : les matériaux et objets finis prêts à l'emploi ne doivent pas donner de réaction positive aux peroxydes ;
  • organoétains : la migration spécifique de l'étain doit être inférieure à 0,1 milligramme par kilogramme de denrées, produits et boissons alimentaires.

Créé le 17 décembre 1992

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des stratégies industrielles,

D. LOMBARD.

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur,

L. DESSAINT.

En vigueur depuis le jeudi 17 décembre 1992

Arrêté du 25 novembre 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes