JORF n°0074 du 27 mars 2025

Arrêté du 25 mars 2025

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 portant réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille ;

Vu le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 modifié relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifié portant désignation des présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires, des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional et de leurs délégués pour accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille conformément à l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d’une base nationale des signatures publiques

Résumé Le gouvernement crée une base informatique pour vérifier l’authenticité des signatures et sceaux des actes publics afin d’aider l’administration à délivrer apostilles et légaliser ces documents.
Mots-clés : Données personnelles Notariat Base de données Apostille Légalisation

Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base de données nationale des signatures publiques », placé sous la responsabilité du Conseil supérieur du notariat.
La constitution et la gestion de cette base a pour finalité de permettre la vérification de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, par les autorités compétentes visées aux articles 4 et 5 du décret du 17 septembre 2021 susvisé pour leur permettre d'accomplir les formalités d'apostille et de légalisation des actes publics.

Article 2

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Création d'une base enregistrant les informations essentielles sur les signataires d'actes publics

Résumé L'arrêté crée une base où on garde le nom et la qualité du signataire d'un acte public ainsi que son adresse e‑mail pro et sa signature manuscrite afin que les autorités puissent vérifier qu'il est bien habilité à signer.
Mots-clés : Données Personnelles Signature Publique Base De Données Nationale

Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux signataires des actes publics :

- le nom, le(s) prénom(s) et la qualité du signataire ;
- l'adresse électronique professionnelle ;
- l'autorité publique de rattachement ;
- la date à laquelle le signataire a obtenu la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la signature manuscrite ;
- le timbre ou le sceau accompagnant cette signature ;
- s'agissant des commissaires de justice signataires d'actes publics, l'identifiant professionnel.

Article 3

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Accès restreint à la base de données des signatures publiques

Résumé Seuls les agents publics habilités et les autorités compétentes pour l'apostille ou la légalisation peuvent consulter cette base.
Mots-clés : Données personnelles Sécurité Administration publique Apostille

Seuls ont accès au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

- les agents des autorités publiques délivrant les actes publics énumérés à l'article 2 du décret du 17 septembre 2021 susvisé pour l'alimentation et l'actualisation des données figurant dans la base ;
- les autorités compétentes pour la délivrance des apostilles et légalisations mentionnées dans l'arrêté du 7 avril 2023 modifié susvisé et les agents affectés au traitement des demandes d'apostille ou de légalisation des actes publics et habilités par ces autorités compétentes.

Article 4

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Durée de conservation des signatures publiques

Résumé Les signatures sont gardées cinq ans après la fin de leur usage puis archivées pendant encore cinq ans avant d’être supprimées ; celles relatives aux diplômes restent en archive pendant quarante‑cinq années et celles liées aux actes authentiques pendant soixante‑dix années.
Mots-clés : données personnelles conservation des données archive intermédiaire signature publique

Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature.
A l'issue de cette durée de conservation, les données sont conservées en base d'archive intermédiaire pendant une durée de cinq ans, puis sont supprimées.
Par exception à l'alinéa précédent, les données concernant les signataires de diplômes sont conservées en base d'archive intermédiaire pendant quarante-cinq ans et les données concernant les signataires d'actes authentiques pendant soixante-dix ans, puis sont supprimées.

Article 5

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Droits d’accès et de rectification pour la base nationale des signatures

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à voir ou corriger leurs informations auprès du Conseil supérieur du notariat; elles ne peuvent pas les effacer ni s'opposer.
Mots-clés : RGPD données personnelles droit d'accès droit de rectification

Les droits d'accès et de rectification, prévus aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès du Conseil supérieur du notariat.
Le droit à l'effacement ne s'applique pas au présent traitement, en application des dispositions du b du 3° de l'article 17 du même règlement.
Le droit à la limitation du traitement ne s'applique pas en application du j du 1° de l'article 23 du même règlement.
Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

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Enregistrement systématique d’opérations

Résumé Chaque fois qu’on crée ou modifie une entrée dans le registre national des signatures publiques on consigne qui a agi ainsi que le moment précis.
Mots-clés : Traçabilité Sécurité Rétention

Les opérations de création, modification, suppression et consultation font l'objet d'un enregistrement dans le traitement précisant la qualité de la personne ou de l'autorité y ayant procédé ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces données sont conservées pendant une durée de six mois.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2025.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles et du sceau,

V. Delnaud