JORF n°0074 du 27 mars 2025

Article 2

Article 2

Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux signataires des actes publics :

- le nom, le(s) prénom(s) et la qualité du signataire ;
- l'adresse électronique professionnelle ;
- l'autorité publique de rattachement ;
- la date à laquelle le signataire a obtenu la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;
- la signature manuscrite ;
- le timbre ou le sceau accompagnant cette signature ;
- s'agissant des commissaires de justice signataires d'actes publics, l'identifiant professionnel.


Historique des versions

Version 1

Sont enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, dans la mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de ses finalités, les données à caractère personnel et les informations suivantes relatives aux signataires des actes publics :

- le nom, le(s) prénom(s) et la qualité du signataire ;

- l'adresse électronique professionnelle ;

- l'autorité publique de rattachement ;

- la date à laquelle le signataire a obtenu la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;

- la date à laquelle le signataire a cessé d'avoir la qualité lui permettant d'apposer sa signature ;

- la signature manuscrite ;

- le timbre ou le sceau accompagnant cette signature ;

- s'agissant des commissaires de justice signataires d'actes publics, l'identifiant professionnel.