JORF n°0075 du 29 mars 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation d'exploiter des services aériens

Résumé Une compagnie peut faire des vols réguliers et non réguliers, mais les non réguliers ne doivent pas déranger les réguliers.

Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter :
I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.
II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien.
III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des articles R. 6412-25 et R. 6412-28 du code des transports, la société est autorisée à exploiter :

I. - Des services aériens non réguliers de passagers dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers.

II. - Des services aériens non réguliers de courrier et de fret dans la zone géographique opérationnelle désignés par le certificat de transport aérien.

III. - Des services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe du présent arrêté.