JORF n°0075 du 29 mars 2024

Article 2

Article 2

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Organisation de la Trésorerie générale des douanes et des recettes des douanes

Résumé L'article 2 nomme les chefs de la Trésorerie générale des douanes et des recettes des douanes.

Le service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes » est dirigé par un comptable public principal dénommé « trésorier général des douanes ».
Les « recettes interrégionales », « recettes régionales » et « recettes » sont dirigées par un comptable public secondaire dénommé, selon le cas, « receveur interrégional des douanes », « receveur régional des douanes » ou « receveur des douanes ».
Tous les comptables publics des douanes précités sont nommés par le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le service à compétence nationale dénommé « Trésorerie générale des douanes » est dirigé par un comptable public principal dénommé « trésorier général des douanes ».

Les « recettes interrégionales », « recettes régionales » et « recettes » sont dirigées par un comptable public secondaire dénommé, selon le cas, « receveur interrégional des douanes », « receveur régional des douanes » ou « receveur des douanes ».

Tous les comptables publics des douanes précités sont nommés par le ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.