Article 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modulation individuelle des coefficients pour les corps et grades des travaux publics de l'État
I.-Le premier alinéa de l'article 2 du même arrêté est remplacé les dispositions suivantes :
« Les coefficients de modulation individuelle prévus à l'article 3 du décret du 3 octobre 2005 susvisé sont fixés dans les limites suivantes : » ;
II.-Le tableau à l'article 2 du même arrêté est remplacé par le tableau suivant :
«
| CORPS ET GRADES |MODULATION INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe | 73,5 % |122,5 %|
|Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier ou du deuxième groupe| 73,5 % |122,5 %|
| Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat | 73,5 % |122,5 %|
| Ingénieur des travaux publics de l'Etat | 85 % | 115 % |
| Technicien supérieur, technicien supérieur principal et technicien supérieur en chef du développement durable | 90 % | 110 % |
| Dessinateur et dessinateur en chef | 90 % | 110 % |
| Expert technique et expert technique principal des services techniques | 90 % | 110 % |
».
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