Arrêté du 25 mars 2021

Article 11

Créé le 10 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et communication du procès-verbal du vote électronique

Résumé. Les électeurs peuvent envoyer des remarques par email et demander à voir le procès-verbal du vote électronique dans les dix jours après les résultats.

Les électeurs, les candidats et leurs délégués peuvent faire porter leurs observations et réclamations au procès-verbal du vote électronique prévu à l'article R. 176-3-5 du code électoral en les faisant parvenir, par courriel, au secrétariat du bureau du vote électronique mentionné à l'article R. 176-3-1 du même code, avant la fin des opérations prévues à l'article R. 177-5 du même code.
A l'issue de ces opérations, tout électeur requérant peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique, pendant un délai de dix jours à compter de la proclamation des résultats, auprès de l'ambassade ou du poste consulaire de la circonscription consulaire ou auprès du secrétariat du bureau du vote électronique.
A l'expiration du délai et selon les modalités mentionnés à l'alinéa précédent, toute personne qui en fait la demande peut obtenir communication du procès-verbal du vote électronique conformément aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Effets de cet article

cite

 dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration Code électoralart. R176-3-5

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 avril 2021