Arrêté du 25 mars 2021

Article 12

Créé le 10 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et destruction des données électorales

Résumé. Les données de vote sont gardées sécurisées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de recours ou de décision de tribunal, puis elles sont détruites sous contrôle, sauf si une enquête pénale est en cours.

Conformément à l'article R. 179-1 du code électoral, jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement prévu à l'article R. 176-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle du bureau du vote électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive et sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle du bureau du vote électronique, à la destruction de ces supports et données.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 avril 2021