JORF n°0075 du 28 mars 2021

Article 8

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Épreuves communes et conditions de déroulement

Résumé Les épreuves sont les mêmes que celles d'un autre concours et sont organisées par une école spécifique. Les résultats ne sont valables que pour l'année en cours.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sur épreuves organisé au titre du a du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont communes avec les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours « niveau 1 » de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Elles se déroulent dans les conditions fixées par le règlement pédagogique prévu à l'article 23 du décret du 2 novembre 2012 susvisé et établi par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
La liste des candidats admissibles est établie, par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, au vu des résultats aux épreuves d'admissibilité. Le bénéfice de la réussite aux épreuves d'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours sur épreuves organisé au titre du a du 1° de l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé sont communes avec les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours « niveau 1 » de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Elles se déroulent dans les conditions fixées par le règlement pédagogique prévu à l'article 23 du décret du 2 novembre 2012 susvisé et établi par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

La liste des candidats admissibles est établie, par l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, au vu des résultats aux épreuves d'admissibilité. Le bénéfice de la réussite aux épreuves d'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.