Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Les programmes des options figurent en annexe au présent arrêté (1).
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Les programmes des options figurent en annexe au présent arrêté (1).
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites n° 1, puis n° 2.
Pour les concours externes et interne, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Seuls les candidats admissibles ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'option d de l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 des concours externes sont autorisés à subir l'interrogation orale d'informatique. Dans le cas contraire, ils subissent l'épreuve orale d'admission dans la même configuration que les autres candidats.
Nul ne peut recevoir la qualification de programmeur s'il n'obtient un minimum de 10 sur 20 à l'épreuve écrite et à l'épreuve orale portant sur le traitement automatisé de l'information.
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session de l'année 2010 incluse.
L'arrêté du 29 août 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)
Créé le 4 avril 2009
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Abrogé depuis le mercredi 22 avril 2009
En vigueur du samedi 4 avril 2009 au mardi 21 avril 2009