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Arrêté du 25 mars 2009

Article 13

Créé le 4 avril 2009

Il est attribué à chacune des épreuves écrites ou orales une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application des coefficients, est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée successivement aux épreuves écrites n° 1, puis n° 2.
Pour les concours externes et interne, à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 avril 2009

Abrogé parArrêté du 6 avril 2009art. 15 (Ab)

En vigueur du samedi 4 avril 2009 au mardi 21 avril 2009