Arrêté du 25 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Créé le 27 mars 2007

L'attestation de sécurité routière sanctionne l'enseignement mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation dispensé aux personnes qui ne sont pas titulaires des attestations scolaires de sécurité routière.

Créé le 27 mars 2007

L'épreuve de l'attestation de sécurité routière est organisée pour les apprentis dans les centres de formation d'apprentis et, pour les personnes de plus de seize ans qui ne sont pas scolarisées, dans les groupements d'établissements de l'éducation nationale. Celle-ci est organisée tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire sous la responsabilité des recteurs d'académie par les chefs d'établissements, présidents des groupements d'établissements de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.

Créé le 27 mars 2007

Les candidats qui échouent à l'épreuve peuvent s'y présenter à nouveau dans les conditions fixées par les autorités administratives.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Article 8
Article 9
Article 10