Arrêté du 25 mars 2007

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS

Créé le 27 mars 2007

Les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route sont subies à partir d'un support multimédia produit par le ministère de l'éducation nationale.

Créé le 27 mars 2007

L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Créé le 27 mars 2007

L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia.
Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels.
En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS
Article 11
Article 12
Article 13