JORF n°73 du 27 mars 2007

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS

Article 11

Les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route sont subies à partir d'un support multimédia produit par le ministère de l'éducation nationale.

Article 12

L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Article 13

L'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveaux, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route, dont les modèles sont définis en annexe, sont éditées à partir de l'outil multimédia.
Elles sont délivrées par le chef d'établissement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou l'autorité administrative compétente pour les autres départements ministériels.
En cas de perte ou de vol, un duplicata peut être délivré.