JORF n°73 du 27 mars 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE L'ATTESTATION D'ÉDUCATION À LA ROUTE

Article 1

Les attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau et l'attestation d'éducation à la route sanctionnent l'enseignement des règles de sécurité routière mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation.

Article 2

Les épreuves des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau se déroulent chaque année pendant le temps scolaire, au cours d'une période comprise entre le début du deuxième trimestre et la fin de l'année scolaire.
Ces épreuves sont organisées sous la responsabilité des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par les chefs des établissements d'enseignement publics et privés sous contrat relevant du ministre de l'éducation nationale, sous la responsabilité des directeurs de centres de formation d'apprentis ou sous la responsabilité des autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels.
En cas de conditions particulières de scolarisation, ce calendrier peut faire l'objet de dérogations accordées par l'autorité de tutelle.

Article 3

Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est organisée pour les élèves des classes de cinquième et de niveau correspondant, ainsi que pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 14 ans au cours de l'année civile.

Article 4

Chaque année, l'épreuve de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau est organisée pour les élèves des classes de troisième et de niveau correspondant, pour des élèves d'autres classes qui atteignent l'âge de 16 ans au cours de l'année civile ainsi que pour des élèves âgés de plus de seize ans et qui sont inscrits dans un établissement scolaire.

Article 5

Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves.

Article 6

Les élèves qui échouent à l'une ou l'autre épreuve peuvent se présenter à une épreuve de rattrapage, au cours de la même période, dans les conditions fixées par les autorités administratives visées à l'article 2 du présent arrêté.