JORF n°73 du 27 mars 2002

Article 14

Article 14

Des visites de certification qualité sont effectuées sur site par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant. Un rapport est établi et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et à l'établissement de formation. Au terme d'une procédure contradictoire, un niveau de qualité est attribué.


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Version 1

Des visites de certification qualité sont effectuées sur site par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant. Un rapport est établi et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et à l'établissement de formation. Au terme d'une procédure contradictoire, un niveau de qualité est attribué.